Éditorial du mercredi, 04.11.2026

Mise en perspective critique de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral.

Éditorial · mercredi, 04.11.2026

Blocages réseau dans la procédure pénale : pas de blocage DNS sans loi spéciale

Traduction automatique de l'éditorial allemand (générée par IA). Version allemande

Droit de la procédure pénale · Mesures de contrainte

Le séquestre ne remplace pas une loi sur le blocage

Le Ministère public vaudois mène depuis août 2024 une procédure pénale relative à une prétendue plateforme d'investissement en ligne, par laquelle des investisseurs auraient été lésés à hauteur de plus de 1,7 million de francs. Le 15 juillet 2025, il a contraint dix entreprises sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP à « séquestrer » certaines …

Éditorial · Droit de la procédure pénale · Mesures de contrainte

Le séquestre ne remplace pas une loi sur le blocage

Le Ministère public vaudois mène depuis août 2024 une procédure pénale relative à une prétendue plateforme d'investissement en ligne, par laquelle des investisseurs auraient été lésés à hauteur de plus de 1,7 million de francs. Le 15 juillet 2025, il a contraint dix entreprises sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP à « séquestrer » certaines adresses web en empêchant leur résolution sur leurs résolveurs DNS. Un fournisseur d'accès a contesté la décision. La Chambre des recours pénale du canton de Vaud a estimé que la distinction entre séquestre et blocage était excessivement formaliste et a comparé la mesure à un blocage de compte. Le Tribunal fédéral a admis le recours en formation de cinq juges et a annulé la décision (7B_52/2026 du 12 octobre 2026, destiné à la publication). Il avait rejeté en février 2026 la demande d'effet suspensif ; le blocage était donc applicable durant toute la procédure.

Ce que le Tribunal fédéral a décidé

L'art. 263 al. 1 let. d CPP, en relation avec l'art. 69 al. 1 CP, ne permet pas d'imposer un blocage DNS à un fournisseur d'accès. Le Tribunal laisse ouverte la question de savoir si une URL ou un nom de domaine est un « objet » au sens de l'art. 69 CP, comme il l'avait déjà fait dans l'arrêt 1B_294/2014 (consid. 4.3), sur lequel le Ministère public s'est à tort appuyé en y voyant une affirmation implicite. La question n'était pas déterminante, car la décision ne confère pas à l'État un pouvoir de disposition sur une adresse, mais prescrit à un tiers en Suisse une action technique.

Le libellé et l'historique législatif ne conduisent, selon l'arrêt, à aucun résultat clair ; les normes datent d'avant ou de peu après la diffusion du Web. Le critère déterminant est la systématique : la Loi sur les jeux d'argent (art. 86 ss LJAr), la Loi sur les télécommunications (art. 46a al. 3 LTC) et la LCD (art. 26a) prévoient expressément des blocages, chacun avec ses propres compétences, voies de recours et, en droit des jeux d'argent, une indemnisation des fournisseurs d'accès. En droit des jeux d'argent, le Tribunal fédéral a confirmé la proportionnalité du blocage DNS dans l'ATF 148 II 392. Si les normes générales du CPP suffisaient déjà, ces réglementations spéciales n'auraient plus de domaine d'application propre. Les délits justifiant un blocage, l'autorité qui le prononce et la question de savoir s'il est admissible à titre préventif relèvent d'appréciations politiques qui incombent au législateur fédéral ; le Tribunal ne peut pas créer un tel régime par comblement de lacune.

La position contraire

Le Ministère public et une partie de la doctrine argumentent a maiore ad minus : qui peut séquestrer des serveurs peut a fortiori entraver l'accès à un site web, d'autant plus que le blocage est une mesure moins sévère que la désactivation. Le constat pratique, que le Tribunal fédéral reconnaît également, plaide en faveur de cette vision : les adresses enregistrées à l'étranger sont difficilement confiscables, et le blocage constitue un moyen efficace contre la fraude à l'investissement en ligne. La comparaison faite par l'autorité précédente avec le blocage de compte comporte également une part de vérité, car là aussi la décision est adressée à un tiers, la banque.

Appréciation

L'arrêt n'en est pas moins convaincant, pour trois raisons. Premièrement, la comparaison avec le blocage de compte ne convainc que partiellement : la banque détient une valeur patrimoniale qui est sauvegardée en vue d'une confiscation ultérieure. Le blocage DNS ne sauvegarde rien ; le site web continue d'exister et reste accessible par l'intermédiaire de fournisseurs d'accès étrangers. Le séquestre est, selon la jurisprudence, une mesure provisoire et conservatoire, et une mesure sans objet à sauvegarder ne s'inscrit pas dans ce schéma. Deuxièmement, l'argument systématique est plus fort qu'il n'y paraît au premier abord, car l'art. 26a LCD met précisément le blocage de domaine entre les mains des autorités de poursuite pénale : le Ministère public ou le tribunal peut ordonner la révocation d'un nom de domaine et son blocage provisoire jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Toutefois, la décision est adressée à l'opératrice du registre et non aux fournisseurs d'accès, et ne vise que les noms de domaine de deuxième niveau relevant de domaines dont la Suisse assure la gestion. Le législateur a donc également perçu la question dans le contexte pénal et y a répondu ponctuellement, sous cette forme restreinte. Troisièmement, le blocage, comme le Tribunal le souligne, ne concerne pas seulement les prévenus et les fournisseurs d'accès, mais tous les utilisateurs en Suisse. Une mesure d'une telle portée exige, au titre de l'art. 197 al. 1 let. a CPP, une base légale qui détermine le motif, la compétence et la protection juridique.

La question de savoir ce qu'il advient des adresses relevant de domaines suisses reste ouverte. Dès lors que le Tribunal laisse expressément ouverte la question de savoir si le nom de domaine est un « objet », un séquestre auprès de l'opératrice du registre n'est pas exclu. L'arrêt vise le blocage auprès du fournisseur d'accès, et non toute forme d'accès à un domaine. En revanche, pour la poursuite pénale, la situation est claire s'agissant des plateformes frauduleuses sous adresses étrangères : sans nouvelle base légale, il n'y a pas de blocage.

Commenté : 7B_52/2026

Revue de presse · Réception · Médias et blogs

Unanime sur le résultat, imprécis sur les exceptions

Le Tribunal fédéral a annoncé l'arrêt le 4 novembre par un communiqué de presse ; le jour même, SRF, la dépêche de l'ATS (ici sur watson) et 20 minutes en rendaient compte. Les reportages restituent l'essentiel de la motivation de manière correcte. En ce qui concerne les exceptions légales, ils divergent : SRF ne mentionne que la pédopornographie et les jeux d'argent, tandis que 20 minutes ajoute la concurrence déloyale, ce qui correspond à l'arrêt.

La presse spécialisée IT met la recourante au premier plan. Selon le Swiss IT Magazine, elle était le seul fournisseur d'accès à ne pas avoir appliqué le blocage ; une amende aurait été prononcée à l'encontre de sa direction. Le titre, selon lequel les blocages DNS ne seraient « pas autorisés » en Suisse, va au-delà de l'arrêt, qui ne nie que la base légale dans le CPP. Swiss Cybersecurity renvoie à la révision en cours de la Loi sur les télécommunications.

Parmi les blogs, strafprozess.ch annonce l'arrêt brièvement. La Mise du Droit est plus détaillé : la contribution salue la clarté (« La légalité n'est pas une entrave dont l'urgence permettrait de s'affranchir »), mais reproche au Tribunal d'avoir surpondéré les lois spéciales et d'avoir négligé le droit comparé, notamment avec l'Italie.

Commenté : 7B_52/2026

En marge · Législation · Loi sur les télécommunications

L'avant-projet de modification de la LTC ne comble la lacune que partiellement

Le Conseil fédéral a mis en consultation le 27 mai 2026 un avant-projet de révision partielle de la Loi sur les télécommunications. Selon l'art. 6b AP-LTC, les fournisseurs de services de télécommunication devraient, sur indication de fedpol en cas de soupçon fondé de fraude au sens de l'art. 146 CP, bloquer les numéros de téléphone suisses pour une durée maximale de cinq jours ; il en irait de même pour les opératrices de registre s'agissant des noms de domaine de deuxième niveau relevant de domaines dont la Suisse assure la gestion. Le Ministère public ou le tribunal pourrait prolonger le blocage jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

Pour les noms de domaine, l'avant-projet suit ainsi le modèle de l'art. 26a LCD, jusque dans la description des noms de domaine visés. Un blocage par les fournisseurs d'accès, tel que celui ordonné par le Ministère public vaudois, n'est pas prévu par l'avant-projet. Pour les plateformes frauduleuses sous des domaines étrangers, pour lesquelles le Tribunal fédéral considère une confiscation comme guère possible, la lacune persisterait.

Commenté : 7B_52/2026

En marge · Sans écho médiatique

Deux arrêts en formation de cinq juges sans écho

Le même jour ont paru deux autres arrêts en formation de cinq juges destinés à la publication, pour lesquels ni communiqué de presse ni reportage n'a pu être trouvé. Dans l'arrêt 2C_187/2026, le Tribunal fédéral constate que la jurisprudence relative au réexamen des interdictions d'entrée au sens de l'art. 67 LEI n'est pas transposable à l'expulsion de droit pénal ; tant que celle-ci produit ses effets, toute autorisation de séjour est exclue, y compris en vue d'un mariage. Dans l'arrêt 9C_438/2025, il reproche à la circulaire son interprétation trop restrictive du critère « mener son propre ménage » (art. 39b OAI), si bien que même les assurés atteints d'un handicap mental grave peuvent prétendre à la contribution d'assistance.

Commenté : 2C_187/2026, 9C_438/2025

Pour approfondir · glossagens.ch · Pour approfondir

Art. 263 CPP sur glossagens.ch

Le commentaire de l'art. 263 CPP sur glossagens.ch classe le séquestre parmi les mesures provisoires et conservatoires et traite le séquestre en vue de la confiscation au sens de l'al. 1 let. d, avec ses renvois aux art. 69 et 70 CP. La section consacrée au séquestre en vue de la confiscation mentionne déjà, en tant que point distinct, l'exclusion des blocages DNS au regard de l'arrêt 7B_52/2026. Quiconque souhaite approfondir la distinction entre la sauvegarde d'un objet et l'obligation de faire d'un tiers y trouvera la systématique des objets séquestrables.

Commenté : 7B_52/2026

Sources (10)