5A_820/2026 — Effet suspensif en cas de déménagement d'enfants vers un État non partie à la CLaH96 (ÉAU)
Domaine du droit : droit de la famille (mesures provisionnelles, bien de l'enfant, compétence internationale) · Autorité précédente : Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève · Composition : IIe Cour de droit civil, Bovey (président), De Rossa, Josi · Issue de la procédure : recours rejeté
Executive Summary
- Point central : Le père de trois enfants demande l'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance de première instance autorisant la mère à emmener les enfants aux Émirats Arabes Unis (ÉAU). Les ÉAU ne sont parties ni à la CLaH96 ni à la CLaH80.
- Décision : Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus de l'effet suspensif par l'autorité précédente. La pesée des intérêts selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC n'est pas arbitraire.
- Portée : Les ÉAU n'étant pas parties à la CLaH96, le principe de la perpetuatio fori s'applique : les tribunaux suisses conservent leur compétence. Le déménagement — contrairement à ce qui se passe pour les États parties — n'entraîne pas la perte de la juridiction suisse. Cela justifie un assouplissement de la retenue en matière d'effet suspensif et la reconnaissance de l'intérêt prépondérant des enfants à suivre leur mère.
Faits
A.________ et B.________ sont les parents divorcés de trois enfants (nés en 2011, 2013 et 2015). Les parents exercent conjointement l'autorité parentale ; la garde est confiée à la mère et le père bénéficie d'un droit de visite.
Dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce initiée par la mère, le tribunal de première instance a prononcé le 9 juillet 2026 des mesures provisionnelles autorisant notamment la mère à emmener les trois enfants dans la ville d'U.________ (Émirats Arabes Unis) et limitant en conséquence l'autorité parentale du père (ch. 2 et 3 du dispositif). Le père a interjeté appel et sollicité à titre superprovisionnel et provisionnel la restitution de l'effet suspensif.
Par arrêt présidentiel du 10 juillet 2026, l'effet suspensif a été restitué à titre superprovisionnel et il a été fait interdiction à la mère de déplacer les enfants hors de Suisse. La mère a néanmoins maintenu les enfants à U.________. Par courrier du 13 juillet 2026, le père a sollicité de l'autorité cantonale qu'elle enjoigne à la mère de ramener les enfants à Genève, sous la menace des peines de l'art. 220 CP.
La présidente ad interim de la Chambre civile a rejeté la requête d'effet suspensif le 21 juillet 2026. Le recours en matière civile du père du 24 août 2026 est dirigé contre cette décision. Les mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant le Tribunal fédéral ont été rejetées les 28 août et 24 septembre 2026.
Considérants
Recevabilité et standard d'examen
Le Tribunal fédéral qualifie la décision attaquée de décision incidente portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La mesure portant sur les prérogatives parentales du recourant, elle est propre à lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 137 III 475 consid. 1). Les tribunaux suisses restent compétents, les ÉAU n'étant pas parties à la CLaH96 (RS 0.211.231.011), de sorte que le recourant conserve un intérêt digne de protection au recours (art. 76 al. 1 let. b LTF).
S'agissant d'une décision sur des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée devant le Tribunal fédéral (art. 98 LTF ; art. 106 al. 2 LTF — principe d'allégation). Une rectification ou un complètement des constatations factuelles de l'autorité précédente n'est possible qu'en cas d'arbitraire (art. 9 Cst.).
Droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.)
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, les déterminations de l'intimée ne lui étant pas parvenues en temps utile pour qu'il puisse s'en déterminer. Le Tribunal fédéral rejette le grief en confirmant la jurisprudence constante : dans la procédure d'effet suspensif, il n'y a en principe pas de second échange d'écritures, cette procédure exigeant par nature qu'une décision soit rendue rapidement et sans de longues investigations complémentaires. Le droit d'être entendu de la partie requérante est déjà assuré par le dépôt de la requête d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 et 3.5 ; 5A_173/2026 consid. 4). Le droit inconditionnel de réplique tombe, à moins qu'il ne soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu ait pu influencer l'issue de la procédure. Le recourant, qui se prévaut de «faits nouveaux» et d'«éléments [...] qui étaient susceptibles d'influencer directement la pesée des intérêts devant présider à la décision sur l'effet suspensif», sans les concrétiser, ne satisfait pas à cette exigence. Ces principes demeurent valables également après l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 3 CPC (5A_926/2025 consid. 3.4 ; cf. à ce sujet les explications sur le droit de réplique en cas d'urgence dans le commentaire de l'art. 315 CPC).
Déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.)
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir statué sur la licéité du déplacement anticipé des enfants aux ÉAU. Le Tribunal fédéral constate que l'autorité précédente a exposé les raisons pour lesquelles elle a laissé indécise la question de la licéité du déplacement : elle a relevé que l'ordonnance superprovisionnelle du 10 juillet 2026 avait été communiquée aux parties par courriel, qu'il n'était pas évident que le départ avait mis fin à la compétence des autorités genevoises et que — même si cela avait été le cas — l'intérêt des enfants à demeurer à U.________ jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond l'emportait sur l'intérêt du père à exercer hebdomadairement son droit de visite, d'autant plus que les enfants étaient réticents à l'exercice du droit de visite depuis quelque temps. Cela ne constitue ni un renoncement à instruire ni un déni de justice. La question de savoir si le non-retour des enfants permet la création d'un centre de vie factuel à U.________ est examinée dans le cadre de la pesée des intérêts.
Effet suspensif : art. 315 al. 4 let. b CPC et déménagement vers un État non partie à la CLaH96
La disposition déterminante est la suivante :
art. 315 CPC (RS 272)Commentaire sur glossagens.ch
«1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 2 L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: a. le droit de réponse; b. des mesures provisionnelles; c. l'avis aux débiteurs; d. la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d'entretien. 3 L'appel a toujours un effet suspensif lorsqu'il porte sur une décision formatrice. 4 Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande: a. autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou b. exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2. 5 L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.»
L'appel contre des mesures provisionnelles n'a pas d'effet suspensif par principe (art. 315 al. 2 let. b CPC). L'instance d'appel peut toutefois exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les préjudices respectifs des parties et s'imposer de la retenue ; l'effet suspensif ne doit être ordonné que dans des cas exceptionnels. Le Tribunal fédéral revoit la décision avec une grande retenue, l'autorité cantonale disposant d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1).
La jurisprudence a développé certains principes relatifs à l'effet suspensif dans le contexte de procédures portant sur le changement du lieu de résidence d'un enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2). L'effet suspensif ne doit être refusé qu'avec retenue lorsque le refus a pour conséquence de permettre le déplacement d'un enfant dans un État partie à la CLaH96, le changement de domicile licite entraînant la perte de la compétence suisse (art. 5 al. 2 CLaH96 ; ATF 149 III 81 consid. 2.4 ; ATF 143 III 193 consid. 2). Lorsque le refus de l'effet suspensif autorise en revanche un déménagement dans un État tiers — comme ici les ÉAU —, l'art. 5 al. 2 CLaH96 ne trouve pas application et le principe de la perpetuatio fori s'applique : l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence jusqu'à ce que l'enfant ait acquis une résidence habituelle dans un autre État et qu'un retour ne puisse plus être raisonnablement attendu (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1 ; 5A_545/2025 consid. 7.1.1 ; 5A_204/2026 consid. 4.1). La situation correspond alors à celle d'un déplacement illicite à l'étranger (art. 7 al. 2 CLaH96, applicable à tout État en vertu de l'art. 85 al. 1 LDIP ; cf. à ce sujet la systématique dans le commentaire de l'art. 301a CC, section Droit procédural).
Pesée des intérêts en l'espèce
Le recourant fait valoir que le déménagement des enfants pourrait créer une situation de fait rendant pratiquement inopérante une décision ultérieure favorable, d'autant plus que les ÉAU ne sont parties ni à la CLaH96 ni à la CLaH80. Le Tribunal fédéral rétorque que la question de l'exécution d'une décision ultérieure favorable se posera lors de son prononcé et n'a pas à être clarifiée par anticipation dans la procédure d'effet suspensif. La résidence habituelle des enfants avant le déménagement (V.________/Genève) est établie, de sorte que l'affaire se distingue de 5A_204/2026, où la résidence habituelle elle-même était litigieuse.
Quant à l'urgence du déménagement, le Tribunal fédéral se fonde sur les constatations suivantes de l'autorité précédente : l'intimée n'avait plus droit aux indemnités de chômage depuis fin décembre 2025 et avait trouvé un emploi à temps plein aux ÉAU dès le 1er août 2026. Les pièces attestant du contrat de travail produites suffisent à le démontrer. Les enfants sont sous la garde de la mère depuis plusieurs années et étaient réticents à l'exercice du droit de visite avec leur père, sans que celui-ci parût vouloir les y contraindre. Le père ne réclame pas la garde des enfants au cas où ceux-ci demeureraient en Suisse. En ces circonstances, la conclusion selon laquelle l'intérêt prépondérant des enfants à suivre leur mère existe — avec la possibilité simultanée de maintenir les contacts personnels par messagerie ou tout autre moyen de communication — n'est pas arbitraire. Le fait que le déménagement s'effectue vers un État non partie à la CLaH96 et que la compétence suisse est maintenue renforce cette appréciation. Le suivi en Suisse d'une thérapie familiale en vue de restaurer la relation père-enfant ne conduit pas non plus à un autre résultat.
Protection de la vie privée et familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH)
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 13 Cst. et de l'art. 8 CEDH, l'autorité précédente n'ayant pas examiné les conséquences concrètes du déménagement sur la relation père-enfant et la thérapie familiale. Le Tribunal fédéral considère ce grief comme dépourvu de portée propre : il s'en prend en réalité à la pesée des intérêts selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, dont le caractère arbitraire a déjà été écarté, et ne revêt pas de portée autonome.
Classification dans la jurisprudence
Confirmation des principes relatifs à l'effet suspensif en cas de déménagement d'enfants
L'arrêt confirme la jurisprudence établie relative à l'effet suspensif en cas de changement du lieu de résidence d'enfants (ATF 144 III 469 consid. 4.2) : l'instance d'appel doit procéder à une pesée des intérêts exhaustive en tenant compte principalement des prévisions relatives à l'affaire principale. En cas de garde exclusive jusqu'alors, le changement de résidence doit en règle générale être autorisé dès la procédure de recours pendante ; en matière d'émigration, une retenue générale s'impose toutefois, car le franchissement effectif de la frontière vers un État partie à la CLaH96 entraîne la perte de la compétence suisse. Dans les cas urgents, le refus de l'effet suspensif n'est pas seulement possible, mais obligatoire. Ces principes sont confirmés dans leurs traits dogmatiques fondamentaux par le commentaire Glossagens de l'art. 301a CC et le commentaire de l'art. 315 CPC.
Précision : distinction entre États parties à la CLaH96 et États tiers
L'apport dogmatique central de l'arrêt réside dans la distinction conséquente entre le déménagement vers un État partie à la CLaH96 et celui vers un État tiers. Pour les États parties, la retenue particulière dans le refus de l'effet suspensif se justifie précisément par le fait que le changement de domicile licite entraîne la perte immédiate de la compétence suisse (art. 5 al. 2 CLaH96 ; ATF 149 III 81 consid. 2.4), alors que ce risque disparaît pour les États tiers. Le principe de la perpetuatio fori s'applique ici : les autorités suisses conservent leur compétence jusqu'à ce que l'enfant ait acquis sa résidence habituelle dans le pays de destination et qu'un retour ne puisse plus être raisonnablement attendu (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1). L'arrêt précise ainsi la question déjà abordée dans 5A_204/2026 (cf. également le résumé sur bger-update.ch), à savoir qu'en cas de déménagement vers un État non partie, les risques particuliers de déplacement de compétence ne s'appliquent pas et la pesée des intérêts s'effectue donc sans l'urgence induite par la CLaH96. Le commentaire Glossagens de l'art. 301a CC met en avant, dans la section F, la retenue générale en matière d'émigration ; le présent arrêt s'en distingue en ce qu'il concentre cette retenue sur les déménagements vers des États parties à la CLaH96 et admet une appréciation moins restrictive pour les États tiers.
Confirmation : pas de droit de réplique dans la procédure d'effet suspensif
Le grief relatif au droit d'être entendu confirme la jurisprudence constante selon laquelle il n'y a en principe pas de second échange d'écritures dans la procédure d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 et 3.5). L'arrêt souligne que cette limitation du droit d'être entendu formel subsiste également après l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 3 CPC, et concorde ainsi avec 5A_173/2026 consid. 4 (cf. le résumé sur bger-update.ch) et le commentaire Glossagens de l'art. 315 CPC, section V.2, qui présente expressément cette jurisprudence comme clarifiée.
Distinction d'avec 5A_204/2026
L'arrêt se distingue expressément de 5A_204/2026, où la résidence habituelle des enfants avant le déménagement en Suisse était litigieuse et la compétence des tribunaux genevois au regard de la CLaH96 était douteuse, de sorte qu'un déménagement dans le cadre de la procédure d'effet suspensif ne se justifiait pas. En l'espèce, la résidence habituelle des enfants avant le départ (Genève) est incontestée, et la compétence des autorités suisses est maintenue en raison de la non-adhésion des ÉAU à la CLaH96.
Conclusion
L'arrêt confirme la pesée des intérêts établie selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC dans le contexte du déménagement d'enfants et précise la distinction dogmatiquement importante entre les déménagements vers des États parties à la CLaH96 et ceux vers des États tiers. Pour les États tiers, la raison centrale de la retenue particulière en matière d'effet suspensif — la perte menaçante de la compétence suisse — disparaît, car la perpetuatio fori s'applique. L'autorité cantonale a donc pu, sans arbitraire, faire prévaloir l'intérêt des enfants à suivre leur mère (qui avait un emploi concret aux ÉAU et avait perdu son droit aux indemnités de chômage) sur l'intérêt du père à exercer hebdomadairement son droit de visite, d'autant plus que les tribunaux suisses restent compétents après le déménagement et qu'une éventuelle décision favorable au père au fond pourra être exécutée.